L’article 223 du nouveau Code autorise le commerce de viande provenant d’animaux sauvages légalement prélevés ou issus d’élevages fauniques. Toutefois, cette activité ne peut être exercée librement. Les commerçants doivent disposer d’un agrément, tandis que les restaurateurs concernés sont tenus de s’enregistrer auprès de l’administration compétente. Ces formalités visent à permettre un meilleur suivi des acteurs et des circuits de commercialisation.
Les espèces intégralement protégées exclues du commerce
L’autorisation de commercialiser de la viande de faune ne s’étend pas à toutes les espèces. Le Code interdit formellement le commerce des animaux relevant de la catégorie A, qui regroupe les espèces intégralement protégées. L’obtention d’un agrément ne saurait donc justifier la vente d’un animal appartenant à cette catégorie. Le texte précise également les conditions applicables au gibier issu de la petite chasse. Selon l’article 221, lorsqu’un animal non protégé est abattu en dehors des marchés ruraux cynégétiques officiellement reconnus, sa viande est réservée à la consommation familiale du chasseur en règle. Elle ne peut alors être mise en vente.
Des certificats exigés pour le transport
La réglementation encadre aussi le déplacement des animaux sauvages et de leurs carcasses. En vertu de l’article 222, leur transport doit être accompagné d’un certificat d’origine et d’un certificat sanitaire. Ces documents permettent de justifier la provenance des produits transportés et de répondre aux exigences relatives à leur état sanitaire. Ces dispositions imposent ainsi aux différents intervenants de veiller à la traçabilité du gibier, depuis son prélèvement légal ou son élevage jusqu’à sa commercialisation. Les vendeurs et les restaurateurs doivent notamment s’assurer que les produits proposés à la clientèle proviennent de circuits autorisés et respectent les restrictions applicables aux espèces protégées.
Des peines et des confiscations prévues
Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par le Code des forêts et de la faune. Les articles 290 et 292 prévoient notamment des peines d’emprisonnement et des amendes pour les infractions concernées. L’article 297 prévoit, pour sa part, la confiscation des produits visés par les dispositions répressives applicables.
Avec la loi n° 2026-16 du 23 juillet 2026, le commerce de la viande de brousse s’inscrit donc dans un cadre réglementaire qui impose des obligations aux commerçants, aux restaurateurs et aux autres acteurs de la chaîne. L’exercice légal de cette activité dépend désormais du respect des formalités administratives, des règles de traçabilité et des mesures de protection de la faune.
Léonel ÉBO