PRÉSIDENTIELLE 2026 ET CONTOURS DU CONTENTIEUX PRÉÉLECTORAL La Cour Constitutionnelle s’abstient d’entrer dans “la crise SODJINOU

PRÉSIDENTIELLE 2026 ET CONTOURS DU CONTENTIEUX PRÉÉLECTORAL

La Cour Constitutionnelle s’abstient d’entrer dans “la crise SODJINOU

(4.0)

La Cour Constitutionnelle du Bénin a rendu, le jeudi 23 octobre 2025, deux décisions majeures qui redessinent les contours du contentieux préélectoral. Saisie dans le cadre de ce que la presse a déjà baptisé « LA CRISE SODJINOU », la haute juridiction a choisi la voie de la prudence institutionnelle, en se déclarant incompétente pour intervenir, à ce stade, dans les différends opposant le parti LES DÉMOCRATES à l’un de ses députés, Michel François SODJINOU. Un double refus qui maintient intact le calendrier de l’élection présidentielle d’avril 2026 et réaffirme les limites du champ d’action de la Cour face aux conflits politiques internes.

Au cœur de la controverse, une question simple mais explosive : le parti LES DÉMOCRATES dispose-t-il du nombre requis de vingt-huit (28) parrainages d’élus pour présenter un duo présidentiel ? Selon le requérant Nourou-Dine SAKA SALEY, cette exigence constitutionnelle serait compromise par la disparition médiatisée du député Michel François Oloutoyé SODJINOU, élu sur la liste du parti mais resté « injoignable ». Cette absence aurait empêché la formation politique d’honorer les conditions minimales pour concourir à la présidentielle. Le 20 octobre 2025, SAKA SALEY a saisi la Cour Constitutionnelle d’une requête en procédure d’urgence (n°2151/438/REC-25) pour demander la suspension du processus électoral et l’injonction faite au député SODJINOU de clarifier publiquement son choix de parrainage. L’argument central : empêcher un parti de participer à la compétition présidentielle constitue une atteinte grave à la pluralité démocratique et au droit du peuple de choisir librement ses dirigeants. Dans sa décision EP 25-005, la Cour Constitutionnelle a opposé un refus net. Elle a estimé que le calendrier électoral relève exclusivement du constituant et du législateur et qu’aucune disposition ne l’autorise à suspendre le processus en cours. De plus, la Cour a rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard d’un député, et qu’ordonner à ce dernier de comparaître ou de révéler son choix de parrainage reviendrait à empiéter sur l’autonomie du pouvoir législatif. En conséquence, la juridiction a déclaré son incompétence pour connaître de la demande, un signal clair qu’elle ne saurait se transformer en arbitre des relations internes aux partis politiques.

Parallèlement, cinq autres requérants, Chabi Sika Abdel Kamar OUASSAGARI, Franck OKE, Habibou WOROUCOUBOU, Antonin Midofi HOUNGA et Souley Malam MOUCOURÉ BOKO, ont saisi la Cour (recours n°2149/437/REC-25) pour contester la constitutionnalité de l’ordonnance n°254/AUD-PC/2025, rendue le 13 octobre 2025 par le président du Tribunal de première instance de Cotonou. Cette ordonnance avait ordonné à l’ancien président Boni YAYI, président du parti LES DÉMOCRATES, de restituer à Michel François SODJINOU son formulaire de parrainage et autorisé la CENA à délivrer un nouveau formulaire en cas de refus. Les requérants ont dénoncé une violation du droit à la défense, l’audience ayant eu lieu le jour même de la sommation, ainsi qu’un empiètement sur les prérogatives du juge constitutionnel. Selon eux, le juge des référés a franchi la ligne rouge en interférant dans le contentieux du parrainage, relevant exclusivement de la Cour constitutionnelle, voire du juge administratif, puisque la CENA est un organe administratif indépendant. Ils ont en outre rappelé que la décision DCC 24-040 du 14 mars 2024 stipule clairement que le parrainage doit s’exercer dans le respect des valeurs du parti politique ayant investi le candidat, non dans une logique d’individualisme politique. Dans sa décision EP 25-006, la Cour a reconnu la gravité des questions soulevées, mais a jugé que l’ordonnance du 13 octobre 2025 n’avait pas encore acquis l’autorité de la chose jugée. En clair, la procédure judiciaire ordinaire n’étant pas achevée, les requérants se sont adressés à elle trop tôt.

Conséquence : la Cour s’est déclarée « incompétente en l’état », une formule qui n’exclut pas une future saisine, mais suspend son intervention jusqu’à épuisement des recours judiciaires. Autrement dit, la Cour ne ferme pas le dossier ; elle choisit d’attendre le moment juridiquement opportun. En se retirant du champ de la « crise SODJINOU », la Cour Constitutionnelle envoie un double message : d’une part, elle refuse de se substituer aux juges ordinaires ; d’autre part, elle réaffirme son rôle d’arbitre ultime, non d’acteur politique. Ces décisions révèlent la délicate frontière entre le droit constitutionnel et le droit électoral, entre justice et stratégie politique. Elles rappellent que la Cour n’est pas un instrument de régulation conjoncturelle des crises partisanes, mais la gardienne du cadre républicain dans lequel ces crises doivent se résoudre.

En résumé, la Cour rejette la suspension du processus électoral et toute injonction au député SODJINOU. Elle décline sa compétence tant que l’ordonnance contestée n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée. Le calendrier électoral reste inchangé : la présidentielle d’avril 2026 suit son cours. La « crise SODJINOU » demeure avant tout une affaire politique en attente d’un règlement judiciaire définitif. Cela dit que la Cour Constitutionnelle a, par ces décisions, consolidé son image de gardienne des équilibres institutionnels. En se déclarant « incompétente en l’état », elle ne s’est pas dérobée : elle a simplement rappelé que la démocratie constitutionnelle repose sur la hiérarchie des juges et la maturité des acteurs politiques.

 

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Brice HAL

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